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Rénovation du CAPA et acquisition progressive des diplômes, une clarification s’impose monsieur le ministre !

mercredi 6 novembre 2013

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Le 18 juin 2013, s’est tenue après plusieurs réunions de CNS CNS Commission Nationale Spécialisée (Commissions Nationales Spécialisées), la CPC (Commission Professionnelle Consultative) consacrée à la rénovation du diplôme du CAPA CAPA Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

Commission Administrative Paritaire Académique
. L’objectif principal de cette CPC était l’étude du projet de décret CAPA, modifiant le décret actuellement en vigueur, décret 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d’aptitude professionnelle agricole. Ce texte a ensuite présenté en CTEA CTEA Comité Technique de l’Enseignement Agricole et en CNEA CNEA Conseil national de l’enseignement agricole .

Vous trouverez ci-dessous les amendements que le SNETAP-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire a porté dans les différentes instances et les commentaires concernant certains points centraux du diplôme et tout particulièrement l’idée d’Acquisition Progressive du Diplôme.

Article 1 : dans le décret en vigueur, il est indiqué : «  Il permet également la poursuite d’études professionnelles  ». Or cette phrase n’apparaît plus dans le projet de décret. Pourtant les statistiques montrent que plus du tiers des diplômés du CAPA CAPA Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

Commission Administrative Paritaire Académique
poursuivent leurs études en Baccalauréat professionnel. Le SNETAP-FSU a demandé et obtenu le maintien de cette phrase, essentielle dans le cadre d’une recherche de l’élévation du niveau de qualification des jeunes.
La DGER DGER Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche n’a pas ajouté cette phrase pour ne pas faire redondance avec d’autres textes réglementaires.

Article 2 : le projet de décret précise que le référentiel de formation définissant les modules de formation en vue de la préparation du diplôme ne concerne que la voie scolaire. Le SNETAP-FSU a demandé que cette formulation soit revue en indiquant la formation initiale. Pour inclure la formation initiale par apprentissage et garantir ainsi un cadre réglementaire à la formation. La DGER et l’inspection ont refusé cette précision indiquant que ce cadre réglementaire ne concernait que la formation initiale scolaire qui relève des compétences régaliennes. Cela n’a pas été pris en compte.

Article 3 : dans cet article, il est indiqué que les candidats mineurs devront justifier avoir suivi la préparation (…). le SNETAP-FSU a demandé une fois encore que cette formule soit remplacé par « la formation prescrite dans le référentiel de formation définissant les modules de formation en vue de la préparation du diplôme par la voie initiale ». Cette formule a été de nouveau refusée par l’administration. Cela n’a pas été pris en compte.

Article 5 : comme dans le décret du diplôme du baccalauréat professionnel, le SNETAP-FSU demande l’inscription dans cet article d’un volume horaire minimum de formation en centre pour les candidats ayant suivi la formation par apprentissage. Voir code éducation article D 337-60.

Article 6 : le SNETAP-FSU a demandé l’ajout de l’expression « au moins » dans cet article qui définit les conditions d’accès aux épreuves pour les candidats issus de la formation professionnelle continue. Cela n’a pas été pris en compte.

Article 9 : le SNETAP-FSU a demandé le remplacement de la formule « la formation, par la voie scolaire » par « la formation par la voie initiale ». Cela n’a pas été pris en compte.

Article 9 : Dans ce même article, il n’est plus aucune référence au MAP. La DGER a indiqué que cette modalité faisait partie des modules obligatoires et serait préciser dans le référentiel de formation.

Article 10 : Dans cet article consacré à la dénomination des entités autorisées à dispenser la formation par voie scolaire, le SNETAP-FSU a demandé le remplacement de l’expression « dans les EPLEFPA EPLEFPA Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole  » par « par LEGTA LEGTA Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole , LPA LPA Lycée Professionnel Agricole et LEGTPA LEGTPA Lycée d’Enseignement Technologique Professionnel Agricole  » - en accord avec l’article suivant qui définit les CFAA pour dispenser la formation initiale par apprentissage. De la même façon, le SNETAP-FSU a demandé que soient présentés les « critères spécifiques » mentionnés au c). il a également demandé que l’avis du CNEA CNEA Conseil national de l’enseignement agricole soit nécessaire au d). La DGER a renvoyé tous ces points à l’expertise juridique. Concernant les établissements d’autres ministères, la mention « après avis du CNEA, en fonction de critères spécifiques, sur la base d’une convention passée avec le ministère de l’agriculture » a disparu. Pour les autres établissements privés, seul l’avis du DRAAF DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt est demandé. Le SNETAP-FSU avait demandé l’avis du CNEA.

Article 11 : Dans cet article, il est fait mention en plus des CFA CFA Centre de Formation d’Apprentis pour dispenser la formation par apprentissage les UFA UFA Unité de formation par apprentissage et les sections d’apprentissage. Le SNETAP-FSU a demandé le retrait de ces deux mentions considérant que dans tous les cas, ces entités sont rattachées à un CFA ; d’où une redondance dans le texte. Le SNETAP-FSU a obtenu satisfaction.

Article 12 : cet article permet à des jeunes de faire leur CAPA ou une partie en Europe. Le SNETAP-FSU s’interroge sur la mise en place de ce principe au regard de la place accordée aux langues vivantes dans notre appareil public de formation. Il craint que cela ne reste qu’un v½u pieu.

Article 14 : A travers cet article, la DGER a confirmé l’intégration de la Langue Vivante dans le bloc des épreuves et donc des disciplines obligatoires et le maintien de l’épreuve facultative.
Cet article a été l’occasion pour le SNETAP-FSU lorsque certains membres de la CPC ont essayé d’imposer une formulation permettant le passage à 100 % CCF CCF Contrôle Certificatif en cours de Formation , de rappeler d’une part la malhonnêteté du procédé et d’autre part la demande d’une analyse fine et poussée de l’évaluation et en particulier de la modalité des CCF avant toute modification des équilibres.
Le rapport du 60 % CCF/40 % Et sera maintenu malgré plusieurs tentatives pour imposer un 100 % CCF.

Article 18 : Le SNETAP-FSU a demandé une précision de la formulation « justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme » estimant qu’elle était trop vague. La DGER a indiqué qu’il s’agissait bien de « tout type » de préparation. Pas de modification

Article 22 : Il a été demandé à l’administration une reformulation de l’alinéa 2 pour rendre plus claire la composition du jury, avec en plus l’ajout « sous contrat » après la formule « ou privés ».

Article 23  : la DGER a décidé le maintien de la note éliminatoire à l’épreuve professionnelle alors que cela ne semblait pas faire l’objet du consensus lors de la CNS CNS Commission Nationale Spécialisée du 5 juin dernier, lorsqu’un certain nombre d’organisations se sont exprimées contre cette note éliminatoire en CAPA qui est le seul diplôme touché par cette mesure. Lors de la CPC, les représentants des professionnels se sont pourtant déclarés favorables à son maintien. Pour le SNETAP-FSU, cette note éliminatoire est contradictoire avec le principe d’une acquisition progressive de ce diplôme. Lors du CNEA du 10 octobre dernier, la note éliminatoire a été abaissée de 10 à 8/20.

Un point central de la rénovation : l’acquisition progressive du diplôme

Articles 18 et 24 : « Les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l’examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 ».

« Les candidats ajournés à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle agricole reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d’études professionnelles agricoles. Sur leur demande, ils peuvent obtenir une attestation délivrée par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt validant les compétences acquises, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.  »

Ces articles 18 et 24 introduisent la notion d’acquisition progressive des diplômes à laquelle le SNETAP-FSU est favorable. L’acquisition progressive des diplômes constitue d’ailleurs la principale idée de promotion sociale, retenue lors de la trop courte concertation sur la future loi d’avenir agricole..
Mais sous ce principe se cache ici un nouvel élément : la validation de « sous qualification » ou de « sous diplômes ».

Le SNETAP-FSU favorable à l’élévation du niveau de qualification des jeunes ainsi qu’à la formation tout au long de la vie a exprimé son intérêt pour ce principe pour peu que ce diplôme conserve un caractère national et en attendant de voir les modalités pratiques de sa mise en place.
Or la rénovation du CAPA actuellement en cours est l’occasion pour la DGER de mettre en pratique de manière réglementaire (décret du diplôme CAPA) cette progressivité.
Ainsi la DGER propose-t-elle (article 18) de passer de trois à cinq le nombre de sessions consécutives pendant lesquelles les candidats ajournés pourront conserver leurs notes supérieures à 10 sur 20 pour chaque unité de certification. Sur ce point, le SNETAP-FSU considère que cela peut – au moins théoriquement – augmenter les chances de quelques candidats d’obtenir le diplôme même si les statistiques des sessions précédentes montrent que ce dispositif de trois années était peu utilisé.

En revanche le SNETAP-FSU s’oppose à une autre modalité proposée par la DGER (article 24) qui a choisi d’inventer un document supplémentaire en plus du certificat de fin d’études professionnelles agricoles - qui existe déjà et qui sanctionne un niveau d’études - nommé « attestation de compétences » qui serait remis à tout candidat ajourné qui en ferait la demande. Elle devrait être considérée selon les propos de l’administration comme « un encouragement » aux candidats ajournés. Mais un encouragement à quoi... ? Voilà bien ce qui pose problème au SNETAP-FSU :

  • est-elle un encouragement à repasser des épreuves mais alors dans ce cas, pourquoi créer un document de ce type  ? En effet, de droit, tous les candidats ajournés pourront repasser les épreuves pour lesquelles ils n’ont pas obtenus une note supérieure à 10 sur 20 selon l’article 18 du projet de décret. Pour ceux qui souhaiteraient aller dans le monde du travail avant de revenir passer le diplôme, il existe des dispositifs inscrits dans le code de l’éducation. Pourquoi ne pas les intégrer au code rural ?
  • ne serait-ce pas plutôt pour inciter des jeunes, ajournés, justement à ne pas repasser des épreuves en leur accordant une attestation reconnaissant par exemple leurs compétences professionnelles ? A plusieurs reprises, dans les instances (CPC, CTEA CTEA Comité Technique de l’Enseignement Agricole ), c’est bien cet argument « d’employabilité rapide » des jeunes ajournés « qui ne pourront avoir le diplômes car ils sont trop faibles dans les matières générales » (sic) qui a été mis en avant par l’administration et absolument pas la progressivité de l’acquisition du diplôme. Pour le SNETAP-FSU, cette attestation de compétences non cadrée serait bien une sous-qualification ou un « sous-diplôme » permettant à l’institution d’afficher une diminution des « sorties sans qualification » ou/et du décrochage scolaire ? Mais quelle valeur aura cette attestation dans le monde du travail, au travers des conventions collectives ? Quelle reconnaissance ? Quelle contrepartie salariale ? Aucune !

Le SNETAP-FSU a alors proposé à l’administration une rédaction articulant véritablement le principe de l’acquisition progressive des diplômes et des modalités permettant de prendre en compte toutes les situations :

  • article 18 : pour tous les ajournés qui souhaitent repasser les épreuves lors de la session suivante – et donc les 5 suivantes – possibilité doit leur être donnée de choisir les notes qu’ils souhaitent conserver ou pas y compris les notes supérieures à 10/20 ;
  • article 24 : pour les ajournés qui ne souhaiteraient pas repasser immédiatement les épreuves, un dispositif clairement cadré doit leur être proposé : en inscrivant comme dans le code de l’éducation (article L335-11) : «  L’organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. »

Cette formulation permet une véritable mise en place de la progressivité d’acquisition d’un diplôme en validant des acquis du diplôme – dans une durée de validité des UC UC Unités de Contrôle Capitalisables limitée de 5 années - et ne constitue pas une « sous-qualification » comme peut l’être l’attestation de compétences mais bien une étape vers l’acquisition de la qualification pleine et entière et reconnue professionnellement. Cette modalité limitée dans le temps correspond également à la réalité des diplômes dont les contenus ne sont pas figés pour des décennies mais rénovés régulièrement. Seule cette attestation de connaissances et de compétences cadrée réglementairement peut être une modalité pertinente pour mettre en place cette acquisition progressive des diplôme.

Le SNETAP-FSU propose également une troisième modalité d’acquisition progressive par un dispositif spécifique de VAE VAE Validation des acquis de l’expérience  :

  • Article 19 : dans cet article consacré à l’acquisition du diplôme par la VAE, le SNETAP-FSU souhaite l’ajout d’un alinéa spécifique pour les ajournés du diplôme. Cet alinéa prendrait en compte les périodes de stage durant la formation en les intégrant dans la durée minimale d’activité pour prétendre à la VAE.

Afin de respecter le travail parlementaire en cours sur la loi d’avenir pour l’agriculture et notamment sur la question spécifique de l’acquisition progressive des diplômes, le SNETAP-FSU a demandé le report du projet de décret ou le retrait des articles de ce projet . En effet, ce projet de décret anticipe la loi sans avoir la certitude des modalités qui seront retenues lors du vote de la loi. Un décret ne saurait précéder une loi. L ’administration n’a pas souhaité retirer ce texte.

Compte tenu de tous ces éléments, le SNETAP-FSU a voté contre le projet de décret CAPA lors du CNEA du 10 octobre.

Pour le secteur Pédagogie et Vie scolaire du SNETAP-FSU
Fabrice CARDON
secrétaire national chargé des pratiques pédagogiques