CONSEQUENCES POUR LES
PERSONNELS DES TRANSFERTS DE COMPETENCES
OPERES PAR LA LOI
RELATIVE AUX LIBERTES ET AUX RESPONSABILITES LOCALES
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50
QUESTIONS/REPONSES : le texte des ministres commenté par la FSU
Un mémorandum de propagande
Le texte diffusé par les ministres de
l’Intérieur et de l’Education Nationale « 50 questions/réponses »
reprend les questions que les personnels ont soulevées avec la FSU et les
fédérations de l’Education Nationale au cours notamment du mouvement du
printemps 2003.
Les réponses apportées veulent
rassurer. Mais les non-dits ou les formules générales révèlent en creux les
difficultés auxquelles les personnels se trouvent désormais confrontés dans
leur travail et leur carrière comme dans la défense des missions du service public.
La FSU, par les réponses syndicales
qu’elle apporte au mémorandum entend informer les personnels de la réalité des
textes, des pratiques et les mobiliser pour la préservation des missions
transférées et la réversibilité des mesures inscrites dans la loi de
décentralisation.
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1 - Questions d'ordre général
I/ Quel est le
calendrier des transferts envisagés et la procédure qui sera suivie ?
Le
transfert des services sera effectif dès l'entrée en vigueur de .la loi,
c'est-à-dire dès le 1er janvier 2005.
Les
services et les agents de l'Etat transférées par la loi seront donc, à compter
de cette date, mis à disposition des collectivités territoriales.
Dans
un délai de 3 mois maximumà compter de l'entrée en vigueur de la
loi, une convention sera conclue entre
le préfet et le chef de l'exécutif local ( Qui est-ce ???) afin
d'identifier les. services correspondant aux compétences transférées.
Pendant
cette période transitoire, les agents de l'Etat seront mis à disposition de
plein droit et à titre individuel.
Tout
en étant placés sous l'autorité fonctionnelle des exécutifs locaux, les TOS
continueront à être rémunérés par l'Etat. En effet, les dispositions de
l'article L. 421-23 du code de l'éducation précise que les TOS sont placés sous
l'autorité du chef d'établissement
Dans
ce délais de 3 mois, seront élaborés, (après les consultations
obligatoires des représentants des personnels), les décrets en Conseil d'Etat
qui permettront de procéder au transfert effectif des services.
Le délai envisagé pour cette procédure a
été évalué à une année.
A
partir de la publication de ces décrets, les agents qui étaient
depuis le 1er janvier 2005 mis à disposition des collectivités
devront opter :
- soit
pour leur intégration au sein de la fonction publique territoriale,
- soit
pour leur placement en position de détachement sans limitation de durée.
- Les
corps d'appartenance au sein de la fonction publique de l'Etat ne sont pas mis
en voie d’extinction Mais comme la totalité des emplois sont transférés, la
gestion de ces corps au niveau national ne pourra être que virtuelle.
-
Chaque agent disposera d'un délai de deux ans pour faire connaître leur option
qui sera de droit.
- Les agents n'ayant pas opté dans ce délai en faveur de cette
intégration seront placés en détachement au sein de la collectivité, sans
limitation de durée.
- Ils pourront toutefois, à tout moment, demander leur intégration,
demande qui sera examinée par les collectivités selon la procédure de droit
commun.
Selon les termes de la loi, le
transfert des compétences s’opère au 1er janvier 2005. Il y a besoin
d’identifier les services et les personnels concernés. C’est le rôle des
conventions. C’est seulement en application de la convention ou de l’arrêté qui
en tiendrait lieu, que les personnels seront mis à disposition de la
collectivité territoriale.
Entre le 1er janvier 2005 et la signature de la convention, le
président du conseil général ou régional donne ses instructions aux services de
l’Etat.
Les conditions de travail des agents
n’ont pas à être modifiées au 1er janvier.
Pour certains personnels, le droit
d’option est virtuel : même en restant fonctionnaires de l’Etat, ils
n’auront plus aucune possibilité d’y exercer leurs missions.
2lQuand se
mettra en place
fa «commission de transferts
des personnels» annoncée, quel
sera son rôle ? Comment sera-t-elle composée et quel sera son mode de
fonctionnement ?
La
«commission des transferts de personnels» sera commune aux deux conseils
supérieurs de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Elle est créée
par la loi de décentralisation.
Sa
composition, et ses missions seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Elle
sera consultée sur la convention-type de mise à disposition des services,
approuvée par décret.
Elle
rendra compte du déroulement des transferts, dressera un bilan, dans un délai
maximal d'un an à compter de la publication des décrets de partition définitive
des services, des demandes d'intégration et proposera toute mesure susceptible
de garantir le bon déroulement des opérations de transfert et l'intégration des
agents au sein de la fonction publique territoriale.
3/ Y aura-t-il, comme en 1983, des
commissions tripartites pour préparer les conventions Etat collectivités
locales qui suivront la publication du décret de partition des services ?
Oui, ces commissions seront créées par décret et fonctionneront dans les
mêmes conditions qu'en 1983.
Elles seront placées auprès de chaque préfet, elles seront composées de
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels et
seront chargées de l'élaboration des conventions locales de transfert de
services qui seront signées par les préfets et les exécutifs locaux en
application des dispositions des décrets en Conseil d'Etat qui opéreront le
transfert définitif aux collectivités territoriales des services ou parties de
services chargés des compétences transférées.
Ces conventions locales préciseront dans le détail les modalités de
partage des services des moyens et des personnels transférés.
Les conventions Etat - Collectivités
locales qui listent les services, ou parties de services transférés doivent
être soumises à la consultation des CTP concernés. La FSU considère que les CTP
d’origine des services doivent être consultés.
Les décrets en Conseil d’Etat qui
règlent les modalités du transfert sont soumis aux CTPM.
4/ Quel est le rôle de la commission de
conciliation prévue à l'article 77 du projet de loi ?
La commission de conciliation placée auprès du ministre chargé des
collectivités locales sera consultée sur les projets d'arrêtés ministériels
qui, en cas d'échec de la procédure conventionnelle locale de mise à
disposition des services, constatera la liste des services ou parties de
services mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des
compétences transférées.
Elle devra donc arbitrer les litiges qui pourraient survenir entre les
préfets et les exécutifs locaux, pour la détermination de la liste des services
ou parties de services mis à disposition et qui, faute d'accord entre les
parties, empêcherait la signature des conventions locales de mise a disposition
des services.
Ces conventions doivent être signées dans un délai maximum de trois mois
à compter de la publication du décret approuvant une convention-type.; une fois
passé ce délai et en cas de non signature des conventions, afin de permettre
l'exercice effectif, par les collectivités territoriales, des compétences
transférées, avec les moyens consacrés par l'Etat à celles-ci des arrêtés
ministériels fixeront la liste des services mis à disposition.
Le délai prévu pour la
négociation de la convention avant l’arbitrage éventuel de l’Etat est
particulièrement bref : 3 mois.
5/
Peut-on disposer d'une comparaison des déroulements de carrière entre
corpshomologues de la FPE et de la FPT du point de vue statutaire ?
La
fonction publique territoriale est une fonction publique de carrière fondée,
comme à l'Etat, sur la distinction fondamentale du grade et de l'emploi.
Les
fonctionnaires territoriaux sont répartis en trois catégories, A, B et C.
Ils
sont regroupés au sein de 60 cadres d'emplois, équivalents des corps de la
fonction publique d'Etat, qui sont régis par des statuts particuliers ayant un
caractère national.
Ces cadres d'emplois sont répartis entre 9 filières: administrative,
technique, culturelle, animation, sportive, sociale, médico-sociale et
médico-technique, police et sapeurs-pompiers.
De
manière quasi générale, les déroulements de carrière au sein de chacun des cadres d'emplois sont, dans les faits, plus
rapides qu'au sein de l'Etat, les avancements ayant lieu à l'ancienneté
minimale.
Par ailleurs, les échelonnements indiciaires, à corps et cadres
comparables, sont le plus souvent identiques dans la mesure où les statuts de
la fonction publique territoriale sont bâtis sur le principe de l'homologie
avec les corps, équivalents de l'Etat.
Les premières comparaisons, effectuées pour les fonctionnaires du
ministère de l'équipement, révèlent que leur intégration au sein de la fonction
publique territoriale ne pose aucun problème du point de vue statutaire, la
filière technique offrant à la fois des missions largement identiques et des
déroulements de carrière parfaitement homologues pour la plupart des agents.
De surcroît, la construction statutaire territoriale est loin d'être
figée et rien n'interdit, en fonction des missions nouvelles que les
collectivités territoriales seront amenées à exercer, d'envisager des
évolutions statutaires d'adaptation, qui pourraient prendre la forme soit d'un
ajout de missions dans les décrets statutaires de chacun des cadres d'emplois,
soit de la création, le cas échéant, de nouveaux cadres d'emplois.
Entre les corps de la Fonction
Publique de l’Etat et les cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale,
une différence essentielle :
- Le recrutement dans un corps apporte la garantie d’être
affecté sur un emploi correspondant aux missions de ce corps ;
-
Pour le cadre d’emploi, c’est l’emploi sur lequel on est
recruté (il n’y a pas garantie) qui définira missions et conditions de travail.
Cette différence deviendra lourde de
conséquences en cas de suppression d’emplois (question 17 et
32).
S’agissant des déroulements de
carrière, les situations sont en fait très diverses, liées aux ressources financières
des collectivités. L’arrivée de nombreux
personnels risque d’entraîner un nivellement vers le bas des pratiques
actuelles.
6/
Même question pour la situation indemnitaire :
Le régime indemnitaire au sein de la fonction publique territoriale est
fondé sur un principe de parité avec l'Etat, aux termes de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Cet article dispose que chaque collectivité ou établissement employeur
définit par délibération le régime indemnitaire de ses agents, dans la limite
de celui dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Cette limite s'apprécie sur la base des équivalences établies par un
décret qui détermine, pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale, le corps homologue des fonctionnaires de l'Etat exerçant des
fonctions comparables.
Compte
tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès lors qu'une prime est
applicable à un
corps de l'Etat retenu par le décret comme corps d'équivalence à un
cadre d'emplois, cette prime doit bénéficier aux agents de ce cadre d'emplois.
Ce principe strict de parité a rendu nécessaire une refonte du décret
précité à la suite de la réforme du régime indemnitaire en vigueur au sein de la
fonction publique de l'Etat tel qu'il est désormais fixé par les décrets du 14
janvier 2002 relatifs aux indemnités horaires et forfaitaires pour travaux
supplémentaires et à l'indemnité d'administration et de technicité(1HTS, 1FTS
et IAT).
Il s'agit du décret du 23 octobre
2003 qui aligne le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale sur
celui de la fonction publique de l'Etat et permet aux collectivités locales
d'utiliser les possibilités de modulation individuelle offertes par les textes.
II garanti en tout état de cause à l'ensemble des agents de l'Etat qui
feront le choix de l'intégration au sein de la fonction publique territoriale
un régime indemnitaire composé de la même manière, c'est-à-dire, concrètement,
-des mêmes primes 'que celles dont ils bénéficiaient auparavant puisque, par le
biais de la formule du corps d'équivalence, ils y sont éligibles.
Le régime indemnitaire, « dans
la limite » de celui dont bénéficient les différents services de l’Etat
n’atteint pas nécessairement cette limite. Dans les faits, la situation de la
Fonction Publique territoriale est très contrastée : la modulation de 1 à
8, l’individualisation, les différences de ressources des collectivités, la
détermination de l’enveloppe par cadre d’emploi l’expliquent. En outre, là
aussi l’arrivée de nombreux personnels peut déstabiliser la pratique d’une
collectivité d’autant que les moyens financiers transférés sont évalués sur la
base de l’existant (la masse salariale à l’Etat) au 31 décembre 2004.
7/ Même
question pour les autres aspects de la vie au travail : régime de travail,
avantages sociaux
La question du régime de travail répond au même principe de parité que
celle du régime indemnitaire.
La loi du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au
temps de travail dans la fonction publique territoriale, a inséré dans la loi
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale une
disposition prévoyant que les règles relatives à la définition, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la
collectivité ou l'établissement employeur dans les limites applicables aux
agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt récent, a eu l'occasion de confirmer la
lecture stricte qu'il convient d'avoir de ce principe de parité en jugeant que
la norme des 1600 heures annuelles de travail effectif s'imposait aux
collectivités territoriales.
Un décret du 12 juillet 2001 transpose à la fonction publique
territoriale le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Un décret,
instaurant dans la fonction publique territoriale un compte épargne temps, est
actuellement en cours de contreseing et sera prochainement publié.
Dès lors, les agents de l'Etat trouveront, au sein des collectivités
territoriales, un régime de travail fondé sur les mêmes principes que ceux en
vigueur à l'Etat depuis la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.
Le décret du 12 juillet 2001 relatif
à « l’aménagement et à la réduction du temps de travail » laisse à la
collectivité la responsabilité d’organiser la répartition dans l’année des 1600
heures. La mise à disposition des personnels annulerait donc les cadrages
nationaux élaborés pour prendre en compte la présence des élèves pour les TOS
tant au Ministère de l’Education Nationale qu’au Ministère de l’Agriculture.
C’est ce qu’indique la réponse ministérielle.
Pourtant, les décrets statutaires des
cadres d’emplois peuvent définir nationalement des obligations de service
(article 7 du décret 2000-623). La FSU se battra pour que les cadres d’emploi
créés pour les personnels exerçant dans les établissements d’enseignement
définissent un régime d’obligation de service lié à la présence des élèves.
La réponse ministérielle est muette
sur les avantages sociaux. Aucune obligation n’existe en la matière,
l’affiliation de la collectivité à la CNAS (caisse nationale d’action sociale)
est volontaire. Dans les faits, les situations sont très diverses.
Il - Période transitoire
8/ La
mise à disposition est une démarche volontaire. Une disposition législative
sera-t-elle nécessaire pour permettre une mise à disposition d'office et
collective ?
Oui. Le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
prévoit expressément la mise à disposition des services et des agents en charge
des compétences transférées par la loi,
pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi de facto
à partir de la signature de la
convention ou de l'arrêté interministériel et l'exercice du droit d'option pour
les agents rendu possible dès la
publication du décret de partition des services.
Le droit d’option ne sera pas ouvert
avant un an. Chacun aura alors deux ans pour se déterminer. Il n’y a donc pas
urgence.
La FSU agit pour la réversibilité des
transferts de compétence et de personnels. Avec ses syndicats, elle informera
les personnels sur les enjeux de chacun des choix afin de construire une
réponse collective.
Les agents non titulaires n’ont eux
aucun droit d’option. S’il est exact que la loi sur la résorption de l’emploi
précaire s’applique aussi à la Fonction Publique territoriale, le bilan à
mi-parcours y est encore moins satisfaisant, les employeurs n’ayant aucune
obligation d’organiser les examens professionnels ou les concours. Les
non-titulaires représentent 9% des effectifs de la Fonction Publique de l’Etat
et 22% de ceux de la Fonction Publique territoriale.
Enfin, on peut craindre que le
changement d’employeur ait des incidences sur le renouvellement du contrat.
9/
Est-il possible d'envisager une période transitoire plus longue que celle
prévue aujourd'hui pour permettre aux agents de se déterminer en toute
connaissance de cause ?
La
procédure envisagée rend inutile la prolongation de la période transitoire. En
effet, le délai de réflexion dont ils disposeront pour choisir soit d'intégrer
la fonction publique territoriale, soit de rester en position de détachement,
commencera dès le début de cette période transitoire avec leur mise à
disposition des collectivités pour l'exercice des compétences transférées.
Une
fois le décret de partition des services publié, c'est-à-dire un an au minimum
après le début de la période transitoire, ils disposeront encore d'un. délai
d'option de deux ans pour leur permettre de se déterminer en toute connaissance
de cause.
Enfin,
il y a lieu de préciser qu'à l'expiration du délai d'option, les agents qui
seront placés en position de détachement pourront à tout moment demander à être
intégrés dans la fonction publique territoriale. Néanmoins, selon le droit
commun, cette intégration sera soumise à la décision de la collectivité.
10/ A l'issue de la période transitoire, les
agents qui se trouvent à moins de cinq ans de la retraite, et qui en font la
demande, pourront-ils se maintenir dans la position de
« mise à disposition », plutôt que de
détachement ?
Cette
possibilité n'est pas intéressante pour les agents qui ne pourront dès lors pas
demander à intégrer la fonction publique territoriale alors que les
déroulements de carrière, même à une échéance proche de la retraite, pourraient
y être plus intéressants. Au demeurant, la position de mise à disposition
n'offre pas plus de garanties que celle du détachement. La seule différence est
que l'agent continue d'être rémunéré par son administration d'origine.
11/
Quel sera le sort des agents non titulaires? Certains ont vocation à être
titularisés avant ou après transfert et d'autres non (emplois jeunes) ?
Les
agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en application de la
loi du 3/01/2001 relative à la résorption de l'emploi précaire conservent le
bénéfice des dispositions prévues par la loi Sapin : ils resteront mis à
disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du décret de partition des services ; s'ils sont titularisés
en application de la loi Sapin, ils pourront opter entre détachement ou
intégration dans la fonction publique territoriale.
Les
autres agents non titulaires, de droit public, affectés dans des services
transférés aux collectivités territoriales, se verront reconnaître la qualité
d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
12/ Y
aura-t-il rupture du contrat de travail avec l'Etat et conclusion d'un nouveau
contrat avec la collectivité d'accueil ?
Le
contrat de travail des agents non titulaires de l'Etat continuera jusqu'à son
terme, le nouvel employeur collectivité territoriale se substituant à l'Etat.
III - Option «
Intégration dans la fonction publique territoriale »
13/ Que sera la fonction publique territoriale
de demain dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités locales ?
Les collectivités auront-elles la possibilité de fixer elles-mêmes les grilles
de rémunération ?
Les
rémunérations des agents territoriaux -sont aujourd'hui fixées librement par
les collectivités, mais dans le cadre d'un principe de parité avec les
rémunérations des agents de l'Etat fixé à ['article 88 de la loi du 26/01/1984.
Au
demeurant, ce principe de parité laisse aux collectivités une grande marge de
modulation puisqu'elles peuvent, à titre individuel, moduler les primes
qu'elles versent à leurs agents.
Rémunération : voir
question 5
14/
Quand s'ouvrira le délai d'intégration dans la fonction publique territoriale ?
Il n'y
a pas de délai d'intégration. La loi prévoit un droit d'option de deux ans. Ce
délai d'intégration sera ouvert dès la publication des décrets en Conseil
d'Etat fixant le transfert des services.
15/
Comment s'organisera le déroulement de carrière des personnels transférés ? Du
fait du caractère contraignant de ta mesure, ne serait-il pas équitable que les
agents conservent les déroulements de carrière auxquels ils pouvaient prétendre
?
Dès
lors que les agents auront opté pour une intégration dans la fonction publique
territoriale, leur déroulement de carrière sera celui du cadre d'emplois dans
lequel ils auront été intégrés. Au demeurant, à missions comparables, les
déroulements de carrière sont totalement homologues entre FPE et FPT, la
construction statutaire de cette dernière évoluant sur la base d'un principe de
comparabilité avec l'Etat.
Actuellement, des changements de
grades et de corps sont possibles par inscription sur une liste d’aptitude.
Les statuts des cadres d’emploi
prévoiront ils une disposition analogue ?
En outre, chaque collectivité serait
libre de la mettre en œuvre dans des volumes et selon des modalités qu’elle
déterminera.
16/
Comment se fera l'intégration d'agents de grade élevé dans les cadres d'emploi
de la fonction publique territoriale ?
La
fonction publique territoriale comporte, pour chacun de ses 60 cadres
d'emplois, des grades d'encadrement assortis d'échelles indiciaires en tous
points comparables à celtes qui existent au sein de la fonction publique de
l'Etat.
17/
Quelles garanties de non-changement d'affectation auront les agents transférés
?
Les
agents transférés ont vocation à exercer les mêmes missions que celles qu'ils
exercent actuellement pour le compte de l'Etat. Rien ne permet de craindre des
déplacements géographiques. En cas de mutations, qui peuvent toujours
intervenir dans l'intérêt du service, elles sont soumises à l'avis de la
commission administrative paritaire compétente.
La loi permet aux collectivités
territoriales de modifier l’organisation des missions, de les déléguer, de les
privatiser. Le risque est particulièrement affirmé pour la restauration
scolaire. C’est un des enjeux de l’existence de cadres d’emploi qui fixent les
missions des personnels TOS au sein des établissements d’enseignement. Mais il
faudra qu’une fois créés, ces cadres d’emploi recrutent pour remplacer les
personnels partant en retraite. La garantie que les missions soient préservées
n’est pas acquise par la réglementation. Elle ne peut l’être que par notre
vigilance et notre mobilisation.
La procédure appliquée en cas de
suppression d’emploi (Questions 32 et
48) peut à terme déboucher sur un
licenciement. Cela se produit toutefois extrêmement rarement. Plus
vraisemblable est la nomination sur un emploi de nature différente.
18/
N'y a-t-il pas un risque d'inégalités dans la situation des personnels
transférés au regard de la formation continue en raison des politiques suivies
par les collectivités locales ?
La loi
du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale aménage pour ces agents un véritable droit à la formation
continue. A titre d'exemple, les agents qui demandent à bénéficier d'une
formation personnelle, à leur initiative, cas prévu par la loi, peuvent
bénéficier à ce titre d'un congé ou d'une décharge partielle de service. Il en
est ainsi non seulement pour les agents titulaires mais également pour les non
titulaires. Les collectivités et établissements employeurs ont l'obligation
d'établir des plans de formation soumis à l'avis du CTP. Le Centre national de
la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation des actions de
formation, par application d'un programme établi en fonction de ces plans de
formation. Ainsi, la formation continue est une réalité au sein de la fonction
publique territoriale;
19/ En
cas de changement de résidence administrative résultant, par exemple, d'une
nouvelle organisation des services, les personnels seront-ils indemnisés (de
leurs frais de transport) ou aidés à se reloger ?
Un
décret du 19 juillet 2001 prévoit l'indemnisation des frais de changement de
résidence liés à une mutation
interne '(c'est-à-dire au sein de
la même collectivité employeur) ou externe (lorsque l'agent change
d'employeur, à sa demande). Le dispositif en vigueur au sein de la fonction
publique territoriale renvoie en partie à celui applicable aux fonctionnaires
de l'Etat, prévu par un décret du 28 mai 1990. L'indemnisation des frais de
changement de résidence est composée d'une prise en charge des frais de
transport des personnes et d'une indemnité forfaitaire. Ainsi, aussi bien quand
la collectivité procède à un changement d'affectation qui entraîne changement
de résidence, que quand un agent souhaite changer d'employeur, les coûts sont
pris en charge par les collectivités de manière forfaitaire.
20/
S'agissant des retraites, comment des agents intégrés à la fonction publique
territoriale pourront-ils, à titre personnel, continuer d'être rattachés à
l'Etat ?
Pour
les fonctionnaires intégrés au sein de la fonction publique territoriale, la
retraite sera servie par la CNRACL qui, selon sa réglementation (articles 8 et
50 du décret du 9 septembre 1965 relatif à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales),
prend
en compte l'ensemble des services visés à l'article L5 du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Ces dispositions garantissent la liquidation
d'une pension identique, quel que soit l'employeur public.
21/ Le
bénéfice du service actif pourra-t-il être maintenu aux agents intégrés dans la
fonction publique territoriale, et réservé à eux seuls, sans extension aux
personnels en place, ni aux entrants ?
Par
défaut, en application de l'article 50 du décret du 9 septembre 1965, les
services effectués en catégorie active hors de la CNRACL sont réputés
sédentaires. La loi de décentralisation comporte cependant une disposition
particulière maintenant le bénéfice de la catégorie active pour ceux des
fonctionnaires qui exerceront dans la collectivité d'accueil des fonctions de
même nature.
Ils
pourront également, le cas échéant, compléter, au sein de la fonction publique
territoriale, après leur transfert, la condition de durée de 15 ans, requise
pour pouvoir bénéficier de ce dispositif.
Il est exact que les règles
applicables par la CNRACL sont identiques à celles du code des pensions.
22/ Des transferts massifs de personnels ne vont-ils pas perturber
l'équilibre déjà fragile de la CNRACL ?
Ne
relèveront de la CNRACL que les fonctionnaires intégrés au sein de la fonction
publique.territoriale. Les fonctionnaires détachés continueront, quant à eux, à
relever du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il convient de
rappeler que les intégrations ne seront pas toutes simultanées puisque les
agents de l'Etat pourront, à tout moment, exercer leur droit d'option. Ceux qui
opteront pour l'intégration deviendront donc de nouveaux cotisants au régime,
comme s'il s'agissait de nouveaux actifs recrutés. A long terme, l'effet réel
sur l'équilibre .financier de la CNRACL ne sera pas défavorable. Des
projections et simulations ont été réalisées en retenant plusieurs hypothèses
de proportions d'agents optant pour l'intégration. Elles montrent que la CNRACL
touchera plus de cotisations qu'elle ne versera de pensions de retraite.
La retraite est une question de
solidarité nationale. Ce sont les richesses produites dans tout le pays qui
peuvent les garantir. C’est l’objet de la compensation entre les caisses.
23/
Quel régime d'astreinte s'appliquera aux personnels transférés ?
Les
modalités et les taux de rémunération des astreintes sont fixés par référence à
ceux de l'Etat, dans la même logique de parité que celle qui prévaut pour la
durée du travail.
Un
décret déterminera pour la fonction publique territoriale le taux des
astreintes. Dans l'hypothèse où les agents de l'Etat seront nommés à des
emplois soumis à un régime d'astreinte, ils trouveront alors un système tout à
fait comparable.
IV — Option « Détachement sans limitation de durée»
24/ Le
détachement sans limitation de durée permet-il aux agents de l'Etat qui le
souhaitent
de repartir dans leur administration d'origine ?
Le
détachement prévu par le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités
locales déroge aux textes statutaires relatifs au détachement des
fonctionnaires de l'Etat notamment sur la notion de durée puisque le projet de
loi crée un détachement sans limitation de durée. Cette disposition permet
ainsi aux agents de l'Etat qui le souhaitent de rester en position de détachement auprès de la collectivité
territoriale d'accueil. Si ce détachement n'a pas, en tant que tel, de terme,
il n'empêche pas. Pour autant les agents de revenir dans leur administration
d'origine, dès lors qu'un emploi sera vacant.
Un
décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de ce détachement.
Question 24 :Voir question 1
25/
Quelles garanties apportera le détachement sans limitation de durée aux agents
qui ne souhaiteront pas intégrer la fonction publique territoriale ?
Ils
seront placés sous l'autorité hiérarchique de la collectivité employeur mais
leur position statutaire étant celle du détachement, ils conserveront leurs
droits à l'avancement et à la retraite dans leur corps d'origine et resteront
électeurs et éligibles aux CAP. En conséquence, les corps ne seront pas mis en
extinction et, sous réserve d'emplois vacants lis pourront les réintégrer.
La réintégration est illusoire pour
les corps dont les missions ne relèveront plus des compétences de l’Etat. Il
n’est pas certain qu’un avancement ou une promotion acquise dans la FPE ait une traduction
concrète.
V- Points particuliers relatifs aux personnels TOS :
26/ Va
– t - on créer des cadres d'emploi pour certains TOS, qui n'auraient pas de
cadre d accueil dans la fonction publique territoriale actuelle ?
Conformément
à l'engagement du Gouvernement, les agents d'entretien et d'accueil les
ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers seront intégrés dans des cadres
d'emplois spécifiques, en cours d'élaboration ; les techniciens de l'éducation
nationale, compte tenu de leur faible nombre, seront intégrés, quant à eux,
dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux.
C’est notre mobilisation du printemps
2003 qui a débouché sur cette création de trois cadres d’emploi. Elle assurera
aux TOS la certitude d’exercer au sein d’un établissement scolaire. Reste
l’enjeu que des recrutements soient effectués au sein de ces cadres d’emploi
(voir question 17). Cet engagement est donc préférable à l’intégration dans un
cadre d’emploi banal. Pour autant, les problèmes identifiés aux questions
5 et
15 sont réels.
27/
Les personnels TOS ont-ils la garantie qu'ils seront affectés sur un poste dans
les établissements scolaires et y exerceront exclusivement leurs fonctions ?
Les
cadres d'emplois qui seront créés, pour l'accueil des personnels TOS dans la
fonction publique territoriale, garantiront notamment aux personnels concernés
leur affectation dans les établissements scolaires du 2ème degré et
la définition de leurs missions, qui seront identiques a celles qu'ils assurent
aujourd'hui.
Le président de
l’assemblée des régions de France a publiquement contesté la création de cadres
d’emploi spécifiques garantissant l’affectation des personnels concernés
uniquement dans les établissements d’enseignement. La FSU y sera
particulièrement attentive.
28/ Qu'y a-t-il dans un cadre d'emplois ?
Selon
l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
"un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut
particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble
d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation a occuper certains des
emplois correspondant à ce grade. Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs
grades".
Cette
définition donne au cadre d'emplois de la fonction publique territoriale le
même contenu qu au corps de la fonction publique de l'Etat : même référence au
statut particulier et séparation du grade et de l'emploi qui correspond à un
principe général à toutes les fonctions publiques.
La
différence tient, en pratique, au nombre beaucoup plus limité de cadres
d'emplois (60) que de corps avec, pour corollaire, une organisation en filières
de métiers qui s'oppose à la construction étatique fragmentée en plusieurs
centaines de corps.
Les
statuts particuliers, édictés par décret en Conseil d'Etat, sont communs aux
fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs
établissements publics; ils ont un caractère national.
Ils
sont rassemblés au sein de filières selon la nature des missions exercées
(filières administrative, technique, culturelle, sportive ).
un
cadre d 'emplois définit :
- la
catégorie de référence des emplois concernés (A, B, C)
- les
grades qui le composent, les missions exercées,
fixe
les conditions :
-
d'inscription sur les listes d'aptitude,
- de
nomination et de. titularisation,
-
d'avancement d'échelons et de grade,
-
d'accueil en détachement et d'intégration dans le cadre d'emplois,
- de
constitution initiale du cadre d'emplois, et renvoie aux dispositions générales
du statut général de la fonction publique territoriale pour les échelles de
rémunération, le régime indemnitaire, les échelonnements indiciaires, les
modalités de recrutement et de formation, les régimes de travail.
Question 28 : Voir
question 5
29/Y
aura-t-il création d'une filière technico-éducative au sein de la fonction
publique territoriale, regroupant les personnels TOS, les ATSEM et les animateurs
?
La
notion de filière dans la fonction publique territoriale correspond au
regroupement de cadres d'emplois comportant, à des niveaux différents, les
mêmes missions et les mêmes métiers et permettant le déroulement de carrières
complètes. Ce qui est privilégié, au sein d'une filière n'est pas le lieu
d'exercice (établissements d'enseignement, milieu scolaire ) mais la notion de
métier (filière administrative, technique, police ...). Dans cette mesure, la
création d'une filière -n'est pertinente que si elle permet aux agents qui en
relèvent de changer de catégorie, notamment par la voie de la promotion
interne. Créer une filière composée de cadres d'emplois de même catégorie
n'offre aucun intérêt.
Les
cadres d'emplois pour l'accueil des personnels TOS dans la fonction publique
territoriale s'inscriront à ce titre dans la filière technique, ce qui
permettra, à terme, pour les agents qui le
souhaiteront d'exercer d'autres métiers, à vocation technique, en dehors
des établissements d'enseignement, par la voie du détachement, ou bien de
progresser dans la filière par la voie de la promotion interne.
Il est effectivement
« préférable » pour la mobilité des personnels et leurs possibilités
de promotion qu’il n’y ait pas de filière spécifique aux établissements
d’enseignement. Mais cette mobilité impliquerait un changement de missions, de
lieu d’exercice et serait conditionnée par l’accord de l’employeur pour un
détachement, une mutation ou une promotion. Voir question 36
30/
Que vont devenir les personnels des collectivités locales qui, après
détachement,travaillent dans les services de l'Etat ?
Pour
les agents de la fonction publique territoriale détachés dans un service de
l'Etat exerçant une compétence transférée à une collectivité, il sera mis fin à
leur détachement. Ils pourront toutefois continuer d'exercer leurs fonctions,
au sein des mêmes services, mais en position normale d'activité.
31/Que vont devenir les personnels
administratifs, affectés dans les inspections
d'Académie et les rectorats, qui gèrent actuellement les personnels TOS
?
Il est
logique que les collectivités locales disposent des ressources leur permettant
d'exercer leurs nouvelles compétences.
Ces
services ou parties de services seront mis à disposition puis transférés aux
collectivités territoriales, tis Des personnels administratifs seront donc
appelés, à terme, à exercer leurs fonctions au sein des services des conseils
généraux ou régionaux.
La réponse apportée ici confirme les
craintes exprimées par la FSU. Malgré le texte de la loi qui ne prévoit que le
transfert des moyens et n’impose donc pas celui des personnels administratifs,
c’est sur cette orientation que le gouvernement prépare la convention type.
La FSU agira pour garantir le
volontariat par un droit à mutation effectif avant le transfert.
32/Certaines
tâches, aujourd'hui confiées aux personnels TOS (entretien, ménage ...), ne
risquent-elles pas d'être, à terme, confiées au secteur privé ?
Les
missions qui vont faire l'objet de transferts de compétences aux collectivités
locales sont aujourd'hui assurées par des agents de l'Etat qui, pour ce qui
concerne les personnels TOS, travaillent actuellement dans les collèges et
lycées.
Rien
ne permet donc de. préjuger que les collectivités pourraient les confier, à
terme, à d'autres personnes alors qu'elles sont à l'heure actuelle bien
exercées par les agents de l'État.
Par
ailleurs, s'il est vrai que les collectivités sont libres de procéder à des
suppressions d'emplois, cette procédure est strictement encadrée par la loi du
26 janvier 1984 et ses décrets d'application. La suppression n'est ainsi
possible qu'après avis du CTP compétent.
L'agent
concerné est maintenu en surnombre et rémunéré dans la collectivité pendant une
année si cette dernière n'est pas en mesure de lui offrir un emploi
correspondant à son grade.
Passé
ce délai, il est pris en charge par le centre de gestion (agents de catégorie B
et C, le CNFPT prenant en charge les agents de catégorie A) qui doit rechercher
pour lui des possibilités de
reclassement. Il doit lui maintenir son traitement, cette prise en charge ne
cessant qu'après trois refus d'offre d'emploi à grade bien sûr équivalent.
Cette période de prise en charge donne lieu au versement d'une contribution
lourde de la part de la collectivité à l'origine de la suppression d'emploi.
Compte
tenu du caractère dissuasif de cette réglementation, il est peu probable que
les collectivités, qui ont souhaité exercer la compétence correspondant à la
maintenance des établissements, décident de la suppression des emplois des
agents qui l'assument aujourd'hui et dont elles seront demain comptables aux
yeux des usagers.
Voir question 17. On ne peut exclure
des mutations d’office. De plus, la réponse du ministre est muette sur les
besoins actuellement non couverts. Les recrutements nécessaires pour
sauvegarder les missions au sein des cadres d’emploi créés ne sont pas
garantis.
33/ Le régime
indemnitaire des TOS était identique quelle que soit l'affectation. Cette
situation pourra-t-elle se maintenir ?
Les
personnels TOS d'un même département ou région bénéficieront, par définition,
du même régime indemnitaire puisque celui-ci est décidé par la collectivité
employeur.
Il est
clair cependant que des disparités pourront exister d'un département et d'une
région à un autre puisque les collectivités locales, à qui s'applique le
nouveau régime indemnitaire mis en place au sein de la fonction publique de
l'Etat par les décrets du 14 janvier 2002, ont la possibilité de moduler les primes,
et notamment l'I.A.T.
Pour
mémoire, ces disparités existent déjà au sein de l'État où le montant moyen
d'IAT versé varie significativement d'une Académie à l'autre.
Tout
porte à croire cependant que ces agents bénéficieront d'un régime indemnitaire
substantiellement plus favorable au sein de la fonction publique territoriale.
Question 33 :Voir
question 6
34/ En matière de
congés les TOS bénéficient de 49 jours : garderont-ils ces acquis ?
L'arrêté
du 15 Janvier 2002 fixe le temps de travail des personnels TOS, dans le cadre
de la durée annuelle de référence de
1600 heures, et sur la base de 9 semaines de congés, soit 45 jours.
Une
circulaire assimile à des jours de travail effectif les jours fériés quand
ceux-ci sont précédés ou suivis d'un jour ouvré. La durée annuelle de
référence, compte tenu du principe de parité stricte établi par la loi, sera la
même pour les agents qui relèveront de la fonction publique territoriale.
Questions
34 et 35 :Voir
question 7.
La FSU revendique le maintien du cadrage national en matière de temps de
travail.
35/
Les obligations de service des TOS sont liées à la présence des élèves pendant
l'année scolaire : s'y ajoutent des jours de permanence pendant les vacances.
Garderont-ils ce régime de
travail ?
Ils
relèveront du régime de travail défini par les textes applicables à la fonction
publique territoriale (l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et le
décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à ta réduction
du temps de travail dans la fonction publique territoriale) et précisé par les
délibérations des collectivités dont ils relèveront:
La
durée du temps de travail est fixée, par homologie avec la fonction publique de
l'Etat, à 1600 heures par an. L'organisation des temps de travail, au sein de
cette enveloppe annuelle, fera l'objet de discussions locales mais les agents
exerçant leurs missions au sein des établissements, on voit mal la raison pour
laquelle les collectivités découpleraient leurs congés de ceux des élèves.
36/
Les TOS bénéficient du droit à mutation interne à l'académie où ils exercent et
du droit de mutation inter académique. Garderont-ils ce droit ?
Ils
relèveront des dispositions relatives aux mutations internes (au sein de .la
même collectivité) ou externes (vers une autre collectivité) dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et en
bénéficiant des garanties prévues par le statut de la fonction publique territoriale
:
les
mutations internes(au sein d'une même collectivité ou d'un même
établissement): l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 indique que
«l'autorité territoriale procède aux mouvements de fonctionnaires au sein de la
collectivité ou de l'établissement; seules les mutations comportant changement
de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à
l'avis des commissions administratives paritaires ».
Ces
mutations interviennent à la demande de l'agent ou sur l'initiative de la
collectivité territoriale (à la suite d'une réorganisation interne des services
ou d'une inaptitude physique de l'intéressé par exemple).
les
mutations externes :
lorsqu'un
emploi est créé ou devient vacant l'autorité territoriale en informe le centre
de gestion compétent (articles 12-1, 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
et ces informations sont donc accessibles à tous les agents qui le souhaitent
par l'intermédiaire d'une bourse d'emplois.
Les
mutations externes, d'une collectivité à une autre, sont prononcées par la
collectivité territoriale d'accueil ; sauf accord entre les deux collectivités,
la mutation prend effet trois mois après la notification à l'employeur d'origine
de la décision de la collectivité d'accueil. (article 51 de la loi du 26
janvier 1984 précitée).
L'article
54 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que doivent être examinées en priorité
les demandes de mutation concernant lès fonctionnaires séparés de leur conjoint
pour des raisons professionnelles ou les travailleurs handicapés.
La mutation s’organise de manière
différente au sein de la FPT. L’agent postule sur un poste vacant. Il faut
alors une décision de recrutement de la collectivité d’accueil. La mutation
d’un collège à un lycée (ou l’inverse), un changement de département seront de
ce fait plus difficiles. Pour les TOS de l’enseignement agricole, c’est la fin
des mutations nationales.
37/
Les TOS bénéficient d'un régime indemnitaire IAT et de l'indemnité de travaux
insalubres et salissants. Garderont-ils au minimum ce régime ?
Le
régime indemnitaire, applicable dans la fonction publique territoriale, est
fondé sur un principe de parité avec
l'Etat, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Cet
article dispose .que chaque collectivité ou établissement employeur définit par
délibération le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont
bénéficient les différents services de l'Etat.
Cette
limite s'apprécie sur la base des équivalences établies par un décret qui
détermine, pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale, le corps homologue des fonctionnaires de l'Etat exerçant des
fonctions comparables. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès
lors qu'une prime est applicable à un corps de l'Etat retenu par le décret
comme corps d'équivalence à un cadre d'emplois, cette prime doit bénéficier aux
agents de ce cadre d'emplois.
Ce
principe strict de parité a rendu nécessaire une refonte du décret précité à la
suite de la réforme du régime indemnitaire en vigueur au sein de la fonction
publique de l'Etat tel qu'il est désormais fixé par les décrets du 14 janvier
2002 relatifs aux indemnités horaires et forfaitaires pour travaux
supplémentaires et à l'indemnité d'administration et de technicité (IHTS, IFTS
et IAT). Il s'agit du décret du 23 octobre 2003, qui aligne le régime
indemnitaire de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction
publique de l'Etat, et permet aux collectivités locales d'utiliser les
possibilités de modulation individuelle offertes par les textes. Il garantit en
tout état de cause à l'ensemble des agents de l'Etat, qui feront le choix de
l'intégration au sein de la fonction publique territoriale, un régime
indemnitaire composé de la
même .manière, c'est-à-dire, concrètement,
des mêmes primes que celles dont ils bénéficiaient auparavant puisque, par le
biais de la formule du corps d'équivalence, ils y sont éligibles.
Question
37 :
question 36
38/
Les TOS ont droit au régime des pensions civiles payées par l'Etat. S'ils sont
transférés, vont-ils encore bénéficier de ce droit ?
Les
services pris en compte dans la retraite d'un fonctionnaire de l'Etat ou de la
fonction publique territoriale sont strictement identiques. La réglementation
propre à la CNRACL est imbriquée dans celle qui découle du code des pensions
civiles et militaires de retraite. La base d'appréciation des services pris en
compte au titre de la CNRACL par l'article 13 du décret du 26 décembre 2003
renvoi aux services définis par l'article 5 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. La retraite sera donc calculée à l'identique dans les deux
régimes pour les mêmes périodes d'activité. Par contre, si le fonctionnaire de
l'Etat est intégré dans la fonction publique territoriale, ce sera la CNRACL
qui versera la pension et elle sera calculée et revalorisée dans les mêmes
conditions.
Question 38 : Voirquestion 20 et
suivantes
39/
Les TOS ont un déroulement de carrière qui leur permet d'accéder à des
promotions sur place ou dans l'académie. Vont-ils garder cette possibilité de
promotion ?
Les
possibilités et conditions de promotion sont inscrites dans les cadres
d'emplois dont relèvent les fonctionnaires territoriaux.
Les
promotions s'effectuant au niveau de chaque collectivité territoriale
(département ou région pour les TOS), les nominations interviennent au sein de
la collectivité qui opère la promotion.et peuvent donc s'opérer sur place.
Question
39 :
question 15
40/ Le
recrutement des personnels se fait par concours au sein de l'académie. Les
lauréats des concours se voient automatiquement proposer un poste . Ce mode de
recrutement va-t-il être maintenu (concours sous tutelle de l'éducation
nationale) ?
L'article
36 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires territoriaux
sont recrutes par voie de concours, comme au sein de la fonction publique de
l'Etat.
L'article
38 de la même loi énumère, de façon limitative, les cas dans lesquels les
fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
- lors de la constitution initiale d'un
corps, cadre d'emplois ou la création d'un emploi par transformation de corps,
de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
- pour le recrutement des fonctionnaires
de catégorie C lorsque leur statut particulier le prévoit ;
- pour le recrutement de fonctionnaires de
catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la
moins élevée de la fonction publique, ou en cas d'intégration totale ou
partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois
classé dans la même catégorie.
Le
recrutement des fonctionnaires techniciens, ouvriers et de service, appelés à
être affectés
dans
des collèges et des lycées s'effectuera, à compter du transfert de compétences
à l'initiative des collectivités territoriales, conformément aux dispositions
précitées du statut sans «tutelle» du ministère de l'Education Nationale, qui serait
contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales.
La réponse apportée cache le fait que
le concours n’est à la FPT qu’un « concours de qualification ». En
cas de réussite, il ne garantit pas un emploi. Les lauréats sont classés sur
une liste d’aptitude par ordre alphabétique. La collectivité décide de qui elle
recrute sur cette liste. En outre, les collectivités recrutent fréquemment des
non titulaires, alors même que les recrutements en échelle E2 (catégorie C)
peuvent s’opérer sans concours.
La FSU conteste les recrutements sans concours, source fréquente de
clientélisme et agit pour la résorption de la précarité.
41/ La
fonction publique territoriale a-t-elle obligation d'ouvrir des concours quand
les postes sont vacants ?
Pas
plus qu'au sein de la fonction publique de l'Etat, les collectivités
territoriales ne sont tenues d'ouvrir un concours quand des postes sont
vacants.
Les
postes vacants peuvent en effet être pourvus selon plusieurs procédures
distinctes prévues par l'article 41 de la loi du 26 Janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives a la fonction publique
territoriale : lorsqu'un emploi
est créé ou
devient vacant, l'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi
en nommant soit l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de
mutation, de détachement ou, et dans les conditions fixées par chaque statut
particulier, de promotion interne et d'avancement de grade, soit l'un des
candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours de
recrutement.
I!
reste que le principe général, qui figure à l'article 7 de la loi du 26 janvier
1984 est que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois
permanents des collectivité territoriales.
42/
Les postes vacants seront-ils pourvus systématiquement par des titulaires ?
Le
recours à des agents non titulaires est strictement encadré par l'article 3 de
la loi du 26 janvier 1984, qui énumère les seuls cas dans lesquels les collectivités
territoriales et leurs établissements sont autorisés à recruter des agents non
titulaires :
- pour occuper des emplois permanents en
cas de remplacement momentané de titulaires absents (congés maladie, congé
maternité, congé parental) ou pour faire face temporairement, et pour une durée
maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les
conditions prévues par le statut de la fonction publique
territoriale (appel à candidatures resté infructueux par exemple) ;
- pour exercer des fonctions correspondant
à des besoins saisonniers, pour une durée
maximale de six mois pendant une même période de douze mois ;
- pour faire face à un besoin occasionnel,
pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois ;
- pour pourvoir des emplois à temps non
complet dans les communes (ou groupements de communes) de moins de 1000
habitants lorsque le nombre d'heures de travail n'excède pas la moitié de la
durée hebdomadaire de travail des agents publics à temps complet.
Des emplois
permanents peuvent être occupés, en outre, par des agents contractuels dans les
mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à
l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 (c'est-à-dire quand il n'existe pas de
corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,
ou pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de
l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou
les besoins des services le justifient).
Nous avons déjà signalé le poids de
la précarité dans la FPT (questions 8 à 12).
43/
Aujourd'hui les TOS sont placés sous la responsabilité d'un fonctionnaire
d'Etat. Quels seront les responsables hiérarchiques des TOS ? Qui sera leur chef
de service ?
Au
sein de l'établissement scolaire, l'intendant et le chef d'établissement
resteront les responsables directs des personnels.
Pour
l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le
président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef
d'établissement.
Il lui
fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à
l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces
objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le
chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration
; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de
service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de
demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la
collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des
tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût,
du mode d.e production des repas et des prestations servies.
« Une
convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou
le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences
respectives.
44/Les
personnels TOS bénéficient de commissions paritaires dans chaque corps,qui
contrôlent les mutations, ('avancement, le déroulement de carrière, la
notation, les promotions etc. Qu'en sera-t-il s'ils passent à la collectivité
territoriale ?
Les
personnels TOS bénéficieront d'une commission administrative paritaire
consultée notamment sur les refus de titularisation et sur toutes les questions
d'ordre individuel telles que l'inscription sur une liste d'aptitude, les
mutations internes qui comportent un changement de résidence ou une
modification de situation, les refus de temps partiel, les détachements, les
disponibilités etc.
Il
s'agit de la CAP compétente pour les fonctionnaires de catégorie C de la
collectivité territoriale.
Toutefois
si le département ou la région s'est affilié au centre de gestion, la CAP est
alors située, selon le choix de la collectivité, soit auprès de cette dernière,
soit auprès du centre départemental ou interdépartemental de gestion.
La CAP est saisie moins fréquemment
qu’à l’Etat, par exemple en cas de mutation. En outre, la proximité de
l’employeur, dans le cas où la CAP est constituée au sein de la collectivité,
fait toujours peser un risque d’arbitraire.
45/ Le
droit syndical (heure mensuelle d'information par exemple) dans les
établissements scolaires sera-t-il maintenu dans les conditions actuelles ?
Les
personnels TOS bénéficieront du droit syndical dans des conditions équivalentes
à celles de la fonction publique de l'Etat.
Ainsi,
en particulier, tout agent territorial a le droit de participer, à son choix, à
une réunion mensuelle d information d'une heure tenue par une organisation
syndicale représentée au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale Ces réunions ont lieu dans l'enceinte des
bâtiments administratifs ou, en cas d'impossibilité dans des locaux mis a la
disposition des organisations syndicales.
Une telle réponse
prétend imposer la seule règle des structures d'accueil et méconnaît la réponse
ministérielle suivante (n°46) : "pendant la durée de leur mise à
disposition, ils relèvent des Cap Etat et des Ctp territoriaux". Dans la
Fpe, la représentativité est, à la différence de la Fpt, appréciée lors des
élections aux Cap et le droit de tenir une réunion mensuelle d'information
reconnu aux organisations syndicales les plus représentatives. La FSU et ses
syndicats répondent pleinement à cette définition pour les personnels concernés
; ils doivent donc continuer à disposer de ce droit ainsi que de tous les
autres droits syndicaux qui y sont attachés (décharges, autorisations
d'absence, etc.), d'autant plus que les personnels qui refuseront leur
intégration continueront à être soumis à ce "double rattachement". Le
maintien de ces droits ne saurait s'opposer à l'octroi de droits syndicaux
reconnus dans le nouveau cadre.
Organisations
représentatives des personnels transférés, la FSU et ses syndicats doivent se
voir reconnaître une présomption de représentativité auprès et par les
collectivités d'accueil.
46/ Comment seront représentés les
personnels TOS dans les instances paritaires de la fonction publique
territoriale ?
Le
projet de loi devrait entrer en vigueur au 1er Janvier 2005 ; dans un délai de
3 mois à compter de cette date les préfets et les exécutifs locaux, doivent
signer des conventions locales de mise à disposition des services en charge des
compétences transférées les personnels affectés dans ces services sont alors
mis à disposition, à titre individuel et provisoire.
Pendant
la durée de leur mise à disposition, ils relèvent des CAP Etat et des CTP
territoriaux. Les personnels concernés seront donc toujours représentés, dans
les mêmes conditions qu’avant leur mise à disposition, au sein des CAP de leur
administration d'origine.
Si
l’effectif de la collectivité territoriale d'accueil double du fait de la mise
à disposition des personnels de l’Etat en application des dispositions du
projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, ce qui sera le
cas des régions et de certains départements, des élections anticipées seront
organisées pour les CTP correspondants ; les personnels nouvellement affectés
seront donc représentés au sein de ces instances paritaires dés leur mise à
disposition.
Les
personnels de l'Etat restant mis à disposition des collectivités territoriales
jusqu'à ce qu’ils aient exercé individuellement leur droit d'option et qu'ils
soient placés dans leur nouvelle position statutaire (intégration ou
détachement), leur représentation au sein des CAP territoriales interviendra
après une période minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi ; il faut en effet compter environ une année pour
l'élaboration du décret en Conseil d'Etat de transfert définitif des services
et deux années au cours desquelles les agents opteront progressivement, selon
un rythme qui ne peut être estimé actuellement, soit pour une intégration dans
la fonction publique territoriale soit pour un détachement sans limitation de
durée. Dans un cas comme dans l'autre, ils deviennent électeurs aux CAP
territoriales, les détachés continuant de relever simultanément des CAP.de leur
administration d'origine et des CAP territoriales, en application du principe
de la double carrière, dès qu'ils sont placés dans leur nouvelle position, au
fur et à mesure de la prise en compte de leur droit d'option qui se fera sans
doute en flux sur toute la période du droit d option (c'est-à-dire pendant 2
ans).
La
période transitoire de mise à disposition se terminera, dans le meilleur des
cas au 1er janvier 2008, soit un peu après le renouvellement général des
représentants des personnels au sein des CAP territoriales.
Pour
que les personnels transférés aux collectivités territoriales puissent être
représentés au sein des CAP, lors des élections professionnelles de 2007, il
convient donc qu'ils aient pu exercer, avant l'automne 2007, leur droit
individuel d'option, ce qui ne sera sans doute pas le cas pour l'ensemble des
personnels concernés.
Une période électorale décisive pour
la reconnaissance de la FSU au sein de la FPT. Dès l’été 2005, le
renouvellement des CTP interviendra dans les conseils régionaux et dans
certains conseils généraux. Le renouvellement des CAP en 2007 pourrait
intervenir avant la fin du délai d’option, ce qui ne manque pas d’être
problématique.
47/
Les fonctionnaires des départements d'Outre-mer bénéficient de congés tous les
trois ans. Vont-ils garder ce droit?
Les congés bonifiés existent dans la fonction publique territoriale,
exactement dans les mêmes conditions d'exercice qu'au sein de la fonction
publique de l'Etat.
48/ Le
risque de licenciement existe-t-il? Que va-t-il se passer si on supprime un
métier (par exemple OP lingère) ?
Un emploi ne peut être supprimé, en vertu des dispositions de l'article
97 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la
fonction publique territoriale, qu'après avis du comité technique paritaire.
Le fonctionnaire concerné est alors
maintenu en surnombre dans sa collectivité d'origine pendant un an si cette
dernière ne peut lui offrir d'emploi correspondant à son grade. Passé ce délai
et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, il est pris en charge par le CNFPT,
s'il relève de la catégorie A, ou par le centre de gestion, s'il relève de la
catégorie B ou C, qui doit rechercher les possibilités de reclassement de
l'agent concerné. Il maintient à celui-ci son traitement. La prise en charge
prend fin après trois refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors
licencié ou admis à faire valoir ses droits à retraite. La période de prise en
charge par le CNFPT ou le centre de gestion donne lieu au versement d'une
contribution versée par la collectivité à l'origine de la suppression d'emploi.
En vertu de l'article L 351-12-1° du code
du travail, les fonctionnaires territoriaux licenciés ont droit à
l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à
l'article L 351-3 du même code. Il faut noter que les allocations chômage ne
sont toutefois pas à la charge de f'UNEDIC mais de la collectivité territoriale
ce qui constitue une contrainte nettement dissuasive.
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Pour les TOS qui resteront fonctionnaires d'Etat, les promotions de grade (OEA
1ère classe classe, OP, MO) sont en pourcentage d'un corps qui
diminuera des départs en retraite et de l'absence de nouveaux recrutements.
Pouvez-vous nous affirmer le contraire ?
Le
décret du 14 mai 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers,
prévoit que 25 % des effectifs du corps d'OEA peuvent appartenir au grade de
débouché (1ère classe). S'il n'y a pas de pyramidage statutaire pour
les OP, le statut de MO prévoit 20 % des effectifs du corps au grade de MOP.
Le
transfert des .personnels TOS des EPLE est sans incidence statutaire, tant sur
l'avancement des personnels TOS demeurant en fonction dans les services de
l'Education nationale (services académiques ou établissements d'enseignement
supérieur) que sur l'avancement des personnels TOS détachés sans 'limitation de
durée. Ces derniers bénéficieront d'une double carrière, dans leur corps
d'origine comme dans leur cadre d'emplois d'accueil. Rien ne s'oppose à ce que
les promotions au grade d'OEA de 1ère classe, d'OPP et de MOP se
poursuivent dans des proportions équivalentes à la situation actuelle.
Dans un corps qui ne recrute plus, le
« pyramidage » des grades de débouchés est source de blocage des
promotions.
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Dans un établissement il est fort possible de voir des TOS avec le statut de
fonctionnaire d'Etat et des fonctionnaires territoriaux faire le même travail.
Ils auront des droits différents. Comment cela va-t-il se passer dans les
établissements ?
Les établissements du 1er degré voient déjà se côtoyer fonctionnaires de
l'Etat et fonctionnaires territoriaux, sans difficultés,
Il est
inexact de dire que ces agents ne bénéficieront pas des mêmes droits, leur
statut respectif leur garantissant, au contraire, des droits tout à fait
comparables, qu’ils soient fonctionnaires détachés auprès de la collectivité
territoriale dont relèvera leur établissement d’affectation, ou fonctionnaire
territoriaux intégrés dans les cadres d’emplois spécifiques.
Il faut, à cet égard, rappeler que la
fonction publique territoriale a été construite sur un principe d’homologie
avec l’ Etat et qu'elle ne saurait être assimilée à une fonction publique de
deuxième rang.
Il faut par ailleurs rappeler que la loi
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui
constitue le socle du droit dans la fonction s’applique à l’ensemble des
fonctionnaires, de l’Etat et des collectivités territoriales.
La réponse apportée est malhonnête.
Dans le premier degré en effet, les fonctionnaires de l’Etat (instituteurs et
professeurs d’école) n’assurent pas les mêmes missions que les fonctionnaires
territoriaux (les ATSEM).
Mais du fait que l’organisation du
travail dépendra de la même autorité, il est important de construire les
solidarités revendicatives sur le lieu de travail.