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Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

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Jurisprudence Conseil d’Etat : loi du 11 janvier 1984

Contractuels de Catégorie A à temps incomplet : désormais plafonnement à 70% !

lundi 14 mai 2012

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Dans un arrêt récent le Conseil d’Etat sonne le glas de près de trois décennies de pratiques contractuelles dans la Fonction publique en considérant comme illégal le recrutement des contractuels de Catégorie A à temps incomplet sur la base du « 2° de l’Article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ». Conséquence : désormais, les employeurs publics de l’EAP EAP Enseignement Agricole Public
ou
Emploi d’avenir professeur
(Ministère, DRAAF DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt /DAAF et EPLEFPA EPLEFPA Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole ) ne pourront établir de contrats pour les Enseignants, CPE CPE Conseiller Principal d’Éducation , Attachés, etc. des LEGT(P)A/LPA LPA Lycée Professionnel Agricole , CFA CFA Centre de Formation d’Apprentis /CFPPA CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(formation continue pour adultes)
et établissements d’enseignement supérieur, dont le temps de travail est inférieur à 100%, que sur la base du « 1er alinéa de l’Article 6 de la loi de 84 », c’est-à-dire, avec un plafonnement à 70%.

Jusqu’à maintenant la quasi totalité des ACE ACE Agent contractuel d’enseignement de Catégorie A, employés pour répondre à un besoin permanent, étaient recrutés, quelle que soit la quotité de service du poste occupé, sur la base du « 2° de l’Article 4 » de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui stipule que « (p)ar dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés (…) (p)our les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ». Ainsi, par exemple, les postes proposés au mouvement des ACEN ACEN Agent Contractuel des établissements d’Enseignement, à gestion Nationale étaient affichés avec un temps de travail de 50, 60, 70, 80, 90 ou 100%.
A rebours de cette pratique, dans son arrêt n°338856 en date du 26 mars 2012, le Conseil d’Etat statue que « l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 (…) n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre le recrutement d’agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ; que de telles fonctions doivent être assurées par des agents contractuels sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et ne peuvent être exercées que pour une durée n’excédant pas 70 % d’un temps complet ».

Intervention du Snetap-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire

Dès que nous avons eu connaissance de la teneur de cette décision le Secrétaire Général du SNETAP-FSU a pris l’attache du Ministère (Secrétariat Général et DGER DGER Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche ) afin de provoquer une réunion d’urgence sur ces implications notamment quant à l’affichage des postes proposés aux ACEN pour la mobilité 2012 et l’éligibilité des contractuels de Catégorie A aux concours réservés du dispositif de titularisation mise en ½uvre par la loi n°387-2012 du 12 mars 2012.

  • Pour le mouvement 2012 des ACEN, le SNETAP-FSU a obtenu que les postes identifiés à 90% soient portés à 100%, que les collègues affectés à 70% puissent se voir attribuer jusqu’à 1,7 HSA HSA Heures supplémentaires annuelles (1,8 étant l’équivalent de 10% de temps de travail en plus) selon les besoins du service, que soient prises en compte, à la rentrée scolaire, les heures présentes à l’emploi du temps des agents et qu’ainsi, les contrats inférieurs à 70% soient révisés en conséquence à concurrence du maximum désormais autorisé et que ceux qui ce faisant atteindraient potentiellement les 90% soient établis à 100%.
  • A l’aune de cet arrêt, l’administration était tentée par une lecture de l’éligibilité des ACE de Catégorie A qui en aurait exclu rétroactivement des centaines voire des milliers, à savoir, ceux dont le temps incomplet était inférieur au 31/03/2011 à 70% (cela représente par exemple, 1/3 des ACEN). Nous avons obtenu que soit respecté ce que dit la loi : les agents non titulaires de droit public de Catégorie A, employés pour répondre à un besoin permanent sur la base de l’article 4 de la loi de 84, ne sont pas soumis au minimum de temps de travail de 70% au 31/03/2011 comme cela est (malheureusement) le cas pour leurs homologues recrutés sur la base du 1er alinéa de l’Article 6 précité.

Ce faisant nous avons répondu à l’urgence de la transposition par l’administration de cette nouvelle donne réglementaire à l’actualité contractuelle. Désormais nous allons tout mettre en ½uvre afin d’expertiser les voies de recours susceptibles de revenir à la lecture initiale de la loi du 11 janvier 1984.

Sébastien BRUNIQUEL
Secrétaire national des Non-titulaires