N° 1548
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013.
PROJET DE LOI
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
Titre IV Volet enseignement agricole
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
PAR M. Stéphane LE FOLL, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Article 26
I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 800-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ruraux ou à la sylviculture.
« Ils participent aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement durable et de cohésion des territoires.
« Ils élaborent et mettent en ½uvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux précédents alinéas. » ;
2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2. – Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les compétences acquises par ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
4° L’article L. 811-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 811-6. – Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission et le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole. » ;
5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I, après le mot : « nouvelles », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture » ;
b) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en ½uvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « respect » sont insérés les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, » ;
6° L’article L. 813-2 est modifié comme suit :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les compétences acquises par ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa, devenu le sixième, est complétée par les mots : « , et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) À la deuxième phrase de ce même cinquième alinéa, après le mot : « respect » sont insérés les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, ».
Article 27
Le Snetap-FSU souhaite que soit Inséré dans l’article 27 de la Loi d’avenir une section spécifique à la formation des personnels de l’enseignement agricole technique.
L’ENFA ENFA École Nationale de Formation Agronomique - l’école nationale des formation agronomique - exerce pour l’enseignement technique agricole les missions de l’article L721-2 du code de l’éducation, modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 70.
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 2° Contribue à l’éducation au développement durable et à la mise en ½uvre de ses principes ;
« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;
« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche ;
« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;
« 7° Concourt à la mise en ½uvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national ;
« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par le transfert des résultats de la recherche et par la formation de ses personnels. » ;
3° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieurs au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole. » ;
Le retour à un dispositif de formation sur 4 ans pour certains élèves de la filière professionnelle permettrait en revanche de proposer une solution concrète aux situations d’échec.
4° Après l’article L. 812-6, il est créé deux sections ainsi rédigées :
« Section 2
« L’Institut agronomique et vétérinaire de France
« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche y est possible à raison de leur compétence et vocation.
« Il a pour mission l’élaboration et la mise en ½uvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont il a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche et de développement. Il assure la mise en ½uvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Art. L. 812-8. – L’établissement mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.
« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants des organismes et établissements qui en sont membres, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’établissement de coopération et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres et des personnalités qualifiées. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’établissement de coopération constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.
« Les ressources de l’établissement comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L.812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il peut créer, au sein de l’établissement, des structures internes permettant des coopérations renforcées entre certains de ses membres, notamment dans les domaines de la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole, de l’établissement des cartes des formations agronomiques et vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur agricole et la recherche. »
Le Snetap-FSU partage en tout point l’analyse faite par le CESE ainsi que la proposition faite : « Le CESE juge inadéquat et inopportun la création de l’Institut Agronomique et Vétérinaire de France, s’interrogeant sur les attributions réelles et les modalités de gestion d’un établissement d’une telle dimension (dont les composantes s’agissant des instituts de recherche ne sont pas clairement définies). Il appelle plutôt à un accroissement de l’efficacité et de la coordination des structures existantes en termes de définition d’orientations stratégiques partagées et de coopération. Avant toute décision de changement organisationnel significatif, il juge indispensable la réalisation d’une évaluation objective et approfondie du fonctionnement du consortium existant (AGREENIUM) et de ses apports éventuels ».
« Section 3
« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France, et dont l’un des instituts au moins est situé en France, peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux 1° à 9° de ».
III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.