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ISOE
Extrait du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 modifié en 2023
ISOE est composée de trois parts : fixe, variable, fonctionnelle :
Article 1 . - Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance.
Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s’ajouter une part modulable.
Art. 2 . - La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article premier ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes postbaccalauréat. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.
Art. 3 . - La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article premier ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d’élèves.
Art. 3-1.- Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels visés à l’article 1er qui accomplissent, sur la base du volontariat et au titre d’une année scolaire, au sein d’un établissement public d’enseignement technique agricole, d’un établissement public d’enseignement maritime et aquacole ou du Centre national de promotion rurale, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.
« Les missions ouvrant droit à chaque part fonctionnelle sont :
« 1° Des missions d’enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles un volume horaire est fixé par arrêté ;
« 2° La participation à des missions d’accompagnement des initiatives pédagogiques, éducatives et techniques, à des missions d’accompagnement et d’orientation des élèves et à des missions d’accompagnement des transitions agro-écologiques et climatiques et de pratiques professionnelles durables dans le domaine maritime et aquacole, effectuées au cours de l’année scolaire.
« La nature de ces missions et leurs conditions d’exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la fonction publique.
« Une part fonctionnelle correspond à l’exercice d’une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d’une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.
« A condition qu’il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l’enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et au 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d’une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.
« Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l’exercice de la même mission.
« Par dérogation à l’article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée, dans les mêmes conditions, aux conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole.