• Textes de référence :
- décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié, portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture
- décret n° 92-172 du 21 février 1992 modifié relatif à la commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture
- arrêté du 25 septembre 1992 fixant la liste des sections de la commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture
- arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture
• Rôle de la CNECA :
- évaluer l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs,
- se prononcer sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences (les critères et modalités d’évaluation et de classement des enseignants-chercheurs sont rendus publics).
- émettre des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d’enseignants-chercheurs et examiner les demandes d’inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 91-374 du 16 avril 1991
• Organisation de la CNECA :
10 sections, qui correspondent à une ou plusieurs disciplines :
1- Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire ;
2- Milieu, organismes, populations ;
3- Mathématiques, physique, informatique, génies rural et des procédés ;
4- Chimie, technologie, sciences des aliments ;
5- Production végétale ;
6- Production animale ;
7- Pathologie générale animale ;
8- Pathologie clinique animale ;
9- Sciences économiques, sociales et humaines ;
10- Animation et administration.
Les sections sont composées de douze membres :
- 8 membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ;
- 4 membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, soit :
a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités ;
b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d’un établissement public ;
c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences ;
d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d’un établissement public.
Une section compétente à l’égard des enseignants-chercheurs exerçant à titre principal des fonctions administratives ou d’organisation pédagogique ou scientifique, composée de douze membres :
- 4 membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ;
- 2 professeurs désignés en leur sein par les présidents des autres sections ;
- 2 maîtres de conférences désignés en leur sein par les vice-présidents des autres sections ;
- 4 membres exerçant des fonctions d’administration de l’enseignement ou de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements, soit :
a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités ;
b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d’un établissement public ;
c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences ;
d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d’un établissement public.
• Inscription :
Chaque enseignant-chercheur s’inscrit dans la section de son choix compte tenu de la discipline à laquelle il appartient ou des fonctions qu’il exerce. Il·elle ne peut appartenir simultanément à plusieurs sections.
Sont électeurs et éligibles les EC
EC
Enseignant Chercheur
en position d’activité, de détachement, de congé parental, de délégation ou de congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que les personnels détachés dans les corps des enseignants-chercheurs ;
La qualité d’électeur est considérée à la date de clôture des listes électorales, 2 mois avant la date des élections.
• Élections des représentants à la CNECA :
Les représentants du personnel sont élus à bulletins secrets à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par section et par corps au scrutin de liste.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Attention, en cas de sièges non pourvus, c’est le ministre chargé de l’agriculture qui, par arrêté, nomme tout ou partie de la représentation.
• Mandat des membres de la CNECA :
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Maximum de deux mandats consécutifs pour une fonction de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.