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I. De l’économie générale de la loi à sa mise en ½uvre dans l’EAP

I.3. Rétablir la vérité sur 3 points clés de la loi

lundi 16 avril 2012

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Avant d’examiner la lettre de la loi, il convient de rétablir certaines vérités mises à mal par la diffusion de lectures, au mieux approximatives voire totalement erronées, qui ont semé la confusion, c’est le moins que l’on puisse dire, chez les collègues contractuels de l’EAP EAP Enseignement Agricole Public
ou
Emploi d’avenir professeur
.

I.3.1. « Pour être éligibles les agents non-titulaires (ANT) en CDD CDD Contrat à durée déterminée ou en CDI CDI Contrat à durée indéterminée devaient être a minima à 70% au 31/03/2011 » - FAUX.

Cette condition de quotité de temps de travail n’est pas valable pour tous les ANT.

Elle s’applique (et nous le déplorons : cf. I.2.1.) aux collègues recrutés sur la base du « premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » (Article 2).

En effet, les personnels, recrutés sur cette base réglementaire, à savoir, quasi exclusivement ceux de Catégorie B ou C, Administratifs, Techniciens, de Laboratoire et de Santé (ATLS ATLS ( personnel) administratif, technicien, de laboratoire et de santé ) rémunérés sur crédits d’État ou des DRAAF DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt /DAAF (ACN, ACR) ou sur budget d’établissement (ACB des CFA CFA Centre de Formation d’Apprentis /CFPPA CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(formation continue pour adultes)
ou de l’enseignement supérieur) sont soumis par la loi à une condition de minimum de quotité de temps de travail, établie à 70%, au 31/03/2011 ou courant du premier trimestre 2011 s’ils ont subi une rupture de contrat entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 (cf. NdR) et ce, qu’ils soient en CDD ou en CDI.

NdR : pour plus de clarté par la suite, nous n’indiquerons que le "31/03/2011", sachant qu’il faudra comprendre "ou courant du premier trimestre 2011 s’ils ont subi une rupture de contrat entre le 1er janvier et le 31 mars 2011".

En d’autres termes, le législateur a fait du plafond de la quotité de service qui leur est imposée (contrats indûment limités à 70%) le minimum qu’ils doivent avoir eu au 31/03/2011, sans quoi ils sont exclus de l’accès au dispositif de titularisation et cela même si actuellement ils ont un contrat à 70% et qu’ils souscrivent par ailleurs aux autres condition dont celle d’ancienneté.

Exemples :

* Soit une Secrétaire Administrative ACB du CFA de l’Aube en CDI à 70% depuis le 01/09/2011 mais qui était à 60% au 31/03/2011 : elle ne pourra pas prétendre au recrutement réservé prévu par la loi.

* Soit une Secrétaire Administrative ACB du CFA de l’Aube en CDD à 50% depuis le 01/09/2011 mais qui était à 70% au 31/03/2011 : elle pourra prétendre au recrutement réservé prévu par la loi si elle remplit la condition d’ancienneté.

En revanche, les personnels, recrutés sur la base du « 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 », à savoir, ceux de Catégorie A, Enseignants, Attachés, Ingénieurs, Maîtres de conférence, CPE CPE Conseiller Principal d’Éducation , Directeurs, etc. en CDD ou en CDI, rémunérés sur crédits d’État ou déconcentrés des DRAAF/DAAF (ACEN ACEN Agent Contractuel des établissements d’Enseignement, à gestion Nationale , ACER ACER Agent contractuel d’enseignement régional ) ou sur budget d’établissement (ACEB des CFA/CFPPA ou de l’enseignement supérieur) sont exemptés de cette condition de minimum de quotité de temps de travail au 31/03/2011.

Exemple :

* Soit un enseignant ACEB du CFA de l’Aube en CDD qui était à 50% au 31/03/2011 : il pourra prétendre au recrutement réservé prévu par la loi s’il remplit la condition d’ancienneté.

I.3.2. « Du moment qu’ils exercent au sein de l’EAP, tous les ANT de droit public relèvent d’un employeur unique auprès duquel s’apprécie l’ancienneté requise pour l’éligibilité au dispositif de titularisation ainsi que pour la transformation des CDD en CDI » - FAUX.

La loi opère une interprétation très stricte de la notion d’« employeur » auprès duquel s’apprécie l’ancienneté de « services publics effectifs ».

En effet, si sont considérés comme même « employeur », l’État-Ministère de l’Agriculture (MAAPRAT MAAPRAT Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire ) -ACEN ou ACN- et les DRAAF ou DAF -ACER ou ACR- quelles qu’elles soient, l’État-Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) par exemple, constitue au regard de la loi un autre « employeur ».

De la même façon, l’« employeur » État-MAAPRAT ou DRAAF/DAF est distingué de l’« employeur » EPLEFPA EPLEFPA Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole ou EPNEA -ACEB ou ACB des CFA/CFPPA ou des établissements d’enseignement supérieur- sachant que deux EPLEFPA ou deux EPNEA sont également des « employeurs » différents.

La condition d’ancienneté ne peut être remplie qu’auprès du même « employeur » : soit en tant qu’ACEN-ACN ou ACER-ACR de l’EAP, soit en qualité d’ACEB-ACB du même EPLEFPA (CFA ou CFPPA) ou du même EPNEA.

2 assouplissements de cette règle :

a) au "I. - 7ème alinéa de l’Article 4" il est indiqué que "(l)es agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques (...) conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat".

Pour ce qui nous occupe ici, peuvent être concernés par cette portabilité de l’"ancienneté acquise" auprès d’employeurs par ailleurs différenciés, les collègues ANT de l’enseignement maritime qui ont "navigué" entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Équipement et de l’Agriculture ou encore ceux de l’enseignement supérieur qui pour une même activité de recherche ont vu leur poste financé par des crédits publics d’autorités administratives distinctes.

b) au "I. - 8ème alinéa de l’Article 4", il est fait mention des "agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés". A l’instar de ceux visés à l’alinéa précédent, "(l)e bénéfice de cette ancienneté (leur) est également conservé".

Les enseignants ou CPE par exemple qui auraient eu successivement pour une même discipline ou pour des fonctions identiques des contrats en tant qu’ACEN et ACEB, ne devraient pas bénéficier de cet assouplissement.
En revanche, des collègues ATLS rémunérés successivement, alors même que leur poste et leurs fonctions demeurent strictement identiques (secrétariat de vie scolaire par exemple), sur crédits déconcentrés d’une DRAAF/DAAF (ACR) et sur budget d’établissement (ACB) ressortissent à cette exception à la règle du même employeur.

I.3.3. « Pour déterminer l’éligibilité des agents en CDI voire pour connaître les nouvelles règles en matière de cdisation il faut se référer au II. de l’Article 4 et à l’Article 8 » - FAUX.

En réalité 3 situations de cdisation sont à distinguer. Chacune correspond à une période d’effet, respectivement, du 26/07/2005 au 12/03/2012, le 13/03/2012 et à compter du 14/03/2012. Avant de les expliciter dans le détail, il convient pour une bonne compréhension, de constater que :

a) les règles applicables depuis le 14 mars dernier pour la transformation d’un CDD en CDI ("3/") introduites par les Articles 35, 36 et surtout 37 de la présente loi dans son "TITRE II Encadrement des cas de recours aux agents contractuels" se substituent à celles qui étaient en vigueur en référence aux Articles 12 et 13 de la Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ("1/").
La mesure de cdisation, selon les dispositions de l’Article 8 ("2/") revêt un double caractère, dérogatoire à l’Article 37 et exceptionnel car elle ne s’apprécie pas dans la durée mais ponctuellement au 13/03/2012 pour les CDD en cours,

b) les agents en CDI ou cdiser, selon l’une ou l’autre des 2 premières situations décrites ci-après, sont éligibles (à condition pour ceux en Catégorie B ou C recrutés sur le fondement du « premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » d’avoir été à 70% au 31/03/2011 - cf. I.3.1.) puisqu’ils remplissent de fait la condition d’ancienneté de « services publics effectifs » requise auprès du même employeur.

1/ Les CDD transformés en CDI jusqu’au 12/03/2012.

Références sur les règles de transformation d’un CDD en CDI alors en vigueur :

En résumé :

Au-delà d’une période maximale de 6 ans, la reconduction du CDD n’était possible que par "décision expresse" (latitude laissée à l’autorité administrative de reconduire le contrat ou d’y mettre fin) et pour une durée indéterminée.

Pour ce faire 3 conditions devaient être réunies : une durée d’emploi en CDD de 6 ans, une succession ininterrompue de CDD et le renouvellement d’un même contrat, c’est-à-dire, l’exercice des mêmes fonctions pour le compte du même employeur et pour répondre au même besoin.

2/ Les CDD en cours transformés en CDI le 13/03/2012 : Article 8.

La Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 introduit par son Article 8 la transformation "obligatoire" (contrairement au "1.3.3. 1/" où elle était soumise à une "décision expresse" de l’autorité administrative, dans ce cas cette dernière n’a pas le choix) le jour de sa publication au JO (le 13/03/2012) des CDD en cours si les conditions suivantes sont réunies :

  • Être en activité ou en congé,
  • Avoir une durée d’emploi en CDD de « services publics effectifs »*1 de 6 ans au moins accomplis entre le 13/03/2005 et le 13/03/2012 sachant que pour les agents âgés d’au moins 55 ans au 13/03/2012, cette durée d’emploi est réduite à 3 ans au moins réalisés entre le 13/03/2008 et le 13/03/2012.

Précisions :

  • Les services accomplis en qualité d’Assistants d’Éducation, Maîtres d’internat, Surveillants d’Externat (6° de l’Article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée), de personnels associés ou invités occupant des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (Article 5 de cette même loiteTexte=20090401]) ou dans la cadre d’une formation doctorale ne sont pas comptabilisés pour atteindre les 6 ou 3 ans requis.

3/ Les CDD transformés en CDI à compter du 14/03/2012 : Article 37.

Étant donné que les règles de cdisation prescrites par la présente loi se substituent à celles en vigueur jusqu’au 12/03/2012 en référence à la Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 (cf. I.3.3. a/) nous allons les comparer.

a) Invariants :

  • 6 ans d’ancienneté requis sachant que "les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet",
  • Au delà de cette période maximale de 6 ans la reconduction en CDI est "expresse" (cf. I.3.3. 1/),
  • Les 6 années s’apprécient auprès du "même employeur" (cf. I.3.2.).

b) Modifications :

  • C’est la durée des "services publics effectifs" (cf. I.3.3. 2/) qui est comptabilisée,
  • Possibilité d’une interruption entre 2 CDD si elle est inférieure à 4 mois,
  • C’est la Catégorie hiérarchique (A, B ou C) à laquelle il faut désormais se référer et non plus à l’identité des fonctions.

Ainsi, par exemple, avant le 12/03/2012, un ACN Attaché avec 5 ans d’ancienneté, qui devenait ACEN Enseignant, repartait à zéro dans le décompte des 6 années de CDD à l’issue desquelles il aurait pu prétendre à un CDI. Désormais, comme les deux emplois relèvent de la Catégorie A, 12 mois d’exercice lui permettront de faire valoir ses droits à la cdisation.

Sébastien BRUNIQUEL

Secrétaire national des Non-titulaires